Article R102-2 consolidé du Thursday, May 22, 1997, abrogé le Sunday, January 1, 2017
La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article R102-2-1 consolidé du Saturday, December 27, 1997, abrogé le Thursday, June 23, 2011
Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115 du présent code.