Code de l'action sociale et des familles
Chapitre V : Dispositions communes.
Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
Pour l'exercice de ses missions, ce service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.
Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.
Nota
Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique.
Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
Cette commission est compétente pour :
1° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en vigueur à Mayotte ou, pour l'adulte, de l'allocation pour adulte handicapé en vigueur à Mayotte ;
2° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies à l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte ;
3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour l'adulte, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 545-3 ou de la carte portant la mention : " Priorité pour personne handicapée " prévue à l'article L. 545-4.
La commission se prononce sur l'orientation professionnelle ou sociale de la personne handicapée et peut désigner, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration de la personne handicapée, les établissements ou les services susceptibles de l'accueillir.
Lors de l'examen des demandes d'attribution prévues aux 1° et 3° du présent article, la commission donne un avis sur l'orientation de l'enfant ou de l'adolescent et les mesures propres à assurer son insertion scolaire et sociale. Elle peut également désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent.
Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.
Les décisions de la commission sont motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités sont fixées par décret.
La composition, les modalités de fonctionnement, d'organisation et de procédure sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale prévue à l'article 27 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
-la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " et les mots : ", ou qui a été classé en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale " sont supprimés.
1° " département " et " département d'outre-mer " par : " Département de Mayotte " ;
2° " la collectivité territoriale " par : " Mayotte " ;
3° " tribunal de grande instance " par : " tribunal d'instance " ;
4° " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
5° " schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale " par : " schéma d'organisation sociale de Mayotte et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 du code de la santé publique " ;
6° " agence régionale de santé " par : " agence de santé de l'océan Indien ".
1° " département " et " département d'outre-mer " par : " Département de Mayotte " ;
2° " la collectivité territoriale " par : " Mayotte " ;
3° " tribunal de grande instance " par : " tribunal d'instance " ;
4° " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par : " représentant de l'Etat à Mayotte ".
1° " département " et " département d'outre-mer " par : " Département de Mayotte " ;
2° " la collectivité territoriale " par : " Mayotte " ;
3° (Abrogé) ;
4° " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par : " représentant de l'Etat à Mayotte ".
Nota
1° " département " et " département d'outre-mer " par : " Département-Région de Mayotte " ;
2° " la collectivité territoriale " par : " Mayotte " ;
3° (Abrogé) ;
4° " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par : " représentant de l'Etat à Mayotte ".
Nota
-la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 ".
- "département" par "collectivité départementale" ;
- "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général".
- "la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;
- "département" par "Mayotte" ;
- "union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;
- "tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;
- "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte".
-les mots : " du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime prévu par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de celui prévu par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ".