Code du travail
ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
Il en est donc de même quand un élément n'est pas représenté dans le conseil ou la section pendant une ou plusieurs périodes triennales par application de l'article L. 513-9.
Ils nomment également selon les mêmes règles d'alternance un vice-président général.
Le cumul des fonctions de notaire, d'huissier, de greffier d'une part, et de celles de secrétaire du conseil de prud'hommes, d'autre part, est possible sous les réserves qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 512-7.
Dans les conseils ou sections de conseils où il n'existe pas de secrétaire adjoint, le secrétaire peut être, en cas d'empêchement, suppléé par un ancien conseiller prud'homme ou un ancien secrétaire du conseil de prud'hommes désigné par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, ou à défaut, par le greffier du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil.
Les conditions d'indemnisation du secrétaire ainsi désigné sont fixées par arrêté du préfet.
Le cumul des fonctions de notaire, d'huissier, de greffier d'une part, et de celles de greffier en chef du conseil de prud'hommes, d'autre part, est possible sous les réserves qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 512-7.
Dans les conseils ou sections de conseils où il n'existe pas de secrétaire-greffier, le greffier en chef peut être, en cas d'empêchement, suppléé par un ancien conseiller prud'homme ou un ancien greffier en chef du conseil de prud'hommes désigné par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, ou à défaut, par le greffier du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil.
Les conditions d'indemnisation ou greffier en chef ainsi désigné sont fixées par arrêté du préfet.
Le décret prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du tribunal de grande instance après avis du conseil de prud'hommes, chacune de ces juridictions statuant en assemblée générale.
L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
Ils peuvent porter auxdites audiences et assemblées générales ainsi que dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 514-3.
Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.