Code du travail
Section 7 : Des conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés
1. Les organismes collecteurs à compétence nationale susceptibles d'être agréés sont :
a) Soit des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9 ;
b) Soit des organismes prévus par un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, et déjà agréés pour recevoir la cotisation due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
2. Les organismes collecteurs à compétence interrégionale susceptibles d'être agréés sont des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9.
3. Dans chaque région, peuvent être agréés un fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés et, si son instance paritaire le demande, un organisme collecteur déjà agréé pour recevoir la contribution due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance. Toutefois, d'autres organismes collecteurs, répondant aux mêmes conditions, peuvent être agréés dans les régions où l'importance du nombre de salariés concernés le justifie.
4. Dans le cas des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives. Cet accord, ainsi que celui prévu au 1° (b) ci-dessus, détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur, par référence à la Nomenclature d'activités française.
1. Les organismes collecteurs à compétence nationale susceptibles d'être agréés sont :
a) Soit des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9 ;
b) Soit des organismes prévus par un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, et déjà agréés pour recevoir la cotisation due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
2. Les organismes collecteurs à compétence interrégionale susceptibles d'être agréés sont des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9.
3. Dans chaque région, peuvent être agréés un fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés et, si son instance paritaire le demande, un organisme collecteur déjà agréé pour recevoir la contribution due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance. Toutefois, d'autres organismes collecteurs, répondant aux mêmes conditions, peuvent être agréés dans les régions où l'importance du nombre de salariés concernés le justifie.
4. Dans le cas des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives. Cet accord, ainsi que celui prévu au 1° (b) ci-dessus, détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur, par référence à la Nomenclature d'activités française.
Il est délivré à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994.
A l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme collecteur, si la capacité financière de cet organisme le justifie.
Il est délivré à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994.
A l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme collecteur, si la capacité financière de cet organisme le justifie.
Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion des sommes collectées et suivre l'emploi de cette ressource. Les sommes sont mutualisées, dès leur réception, au sein de cette section particulière.
Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.
Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion des sommes collectées et suivre l'emploi de cette ressource. Les sommes sont mutualisées, dès leur réception, au sein de cette section particulière.
Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.
Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.
Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.