Code des assurances
Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau de tarification.
1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de la fédération française des clubs automobiles, du collège des consommateurs du comité national de la consommation, de l'assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture, du Touring-Club de France et des organismes professionnels les plus représentatifs de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises.
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Les membres permanents comprennent :
1. Trois représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile, à l'exclusion des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ; ces représentants sont nommés sur proposition des organismes professionnels ;
2. Trois représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition respective de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de la fédération française des clubs automobiles et du conseil national des assurances.
Le bureau central de tarification est complété de la manière suivante par la participation de membres spécialisés :
a) Lorsqu'il s'agit de risques agricoles, sont appelés à siéger un représentant des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile et un représentant des personnes assujetties à l'obligation d'assurance appartenant à l'agriculture, ces représentants étant nommés, le premier sur proposition de la caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles, risques accidents, le second sur proposition de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France ;
b) Lorsqu'il s'agit de risques encourus par les véhicules effectuant des transports publics de voyageurs ou de marchandises, sont appelés à siéger un représentant des entreprises françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance de ces risques, nommé dans les mêmes conditions que les membres permanents, et un représentant des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommé sur proposition des organismes professionnels les plus représentatifs, désignés par le ministre chargé des transports ;
c) Lorsqu'il s'agit d'autres risques, sont appelés à siéger un représentant des entreprises d'assurance françaises et étrangères, nommé dans les mêmes conditions que les membres permanents, et un représentant des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommé sur proposition du Touring-Club de France.
Il est nommé dans les mêmes conditions un nombre égal de suppléants qui sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.
Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime prévue au tarif de référence.
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il doit être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, le bureau peut :
- soit fixer la majoration qui doit être appliquée au tarif de référence pour le calcul de la prime ;
- soit appliquer le tarif de référence et fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré ;
- soit fixer à la fois la majoration applicable au tarif de référence et le montant d'une franchise.
Est considéré comme tarif de référence :
a) Si l'assureur intéressé est partie à un accord en matière de tarifs communiqué au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 310-5, le tarif fixé par cet accord ;
b) Dans le cas contraire, le tarif communiqué par l'assureur intéressé au ministre de l'économie et des finances, conformément à l'article R. 310-6.
Au cas où le risque proposé n'entre pas dans une des catégories prévues par le tarif de référence, le bureau fixe la prime en tenant compte de l'usage en la matière ; à défaut d'usage, le bureau se fonde sur tous éléments d'appréciation.
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'assureur et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.