Code de l'urbanisme
Section 1 : Dispositions générales
2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche.
1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;
2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.
La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 %.
Sont également soumis à la taxe les changements en raison desquels un local, relevant du champ d'application de la taxe, cesse de bénéficier d'une des exonérations prévues à l'article L. 520-6.
La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100.
Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.
Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.
Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance.
Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.
Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du a de l'article L. 422-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance.
Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.
Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du a de l'article L. 422-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance.
Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée au premier alinéa, la créance fait l'objet d'un titre de perception. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 421-4 et L. 520-9 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.
Les modalités d'application du présent article, notamment les formes du dépôt de la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de l'urbanisme.
En cas d'énonciations inexactes dans la demande de permis de construire ou dans la déclaration prévue à l'article L. 520-9, la redevance correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée.
En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard.
Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus obligation, si l'utilisation ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date.