Code de l'environnement
Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement
La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.
Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini à l'article L. 121-1.
Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.
1° De parlementaires et d'élus locaux ;
2° De membres du Conseil d'Etat et des juridictions des ordres administratif et judiciaire ;
3° De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.
II. - Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
III. - La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière qui organise le débat public.
IV. - Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.