Article L571-1 consolidé du Thursday, September 21, 2000 au Sunday, November 14, 2004
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
Section 1 : Emissions sonores des objets (2000-09-21-2004-11-14)