Code de la route
Chapitre IV : Assurance.
"Art. R. 211-45. - Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5è classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5è classe seront applicables."
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.