Code de l'aviation civile
CHAPITRE III : RÉGIME FINANCIER
- le compte de résultat prévisionnel ;
- le programme physique et financier d'investissements et le plan de financement.
Le budget est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.
Le conseil d'administration fixe dans le respect de ces règles les conditions de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et contrats.
Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.
"Aéroports de Paris" a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.