Code de la route (ancien)
PARAGRAPHE XIII : CONTRÔLE ROUTIER.
1° Son permis de conduire ou sa licence de circulation ;
2° La carte grise du véhicule.
En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au 1° de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.