Code de la route (ancien)
Paragraphe V : PLAQUES.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
" De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente sur le moteur.
" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. "
" Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. "
Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. Toutefois, ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.