Code de la route (ancien)
TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET À LEURS REMORQUES.
Un arrêté du ministre des transports et du ministre de l'industrie définit les conditions d'application et de contrôle des dispositions du présent article et fixe ses délais d'application.
La largeur des cyclomoteurs à deux roues ne peut excéder un mètre. Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
- la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure ;
- la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur) :
- le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes ;
- la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.