Code de la route (ancien)
PARAGRAPHE VII : CONDUITE DES CYCLOMOTEURS ET DES QUADRICYCLES LÉGERS À MOTEUR.
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, prévue à l'article 5 du décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
2° Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.