Code de la route (ancien)
CHAPITRE IV : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 27 ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE.
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1° de l'article L. 27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 294-1, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.