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Wednesday, March 11, 2026
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Article R294-8
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses
TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE IV : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 27 ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE.
Article R294-8
Version consolidée du Thursday, February 17, 2000,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
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