Article R*131-2 consolidé du Thursday, June 8, 1978 au Sunday, January 13, 1980
Les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun doivent être, de construction, équipés d'appareils de mesure directe ou indirecte de la quantité de chaleur fournie à chacun des locaux destinés à être occupés à titre privatif.
Article R*131-3 consolidé du Thursday, June 8, 1978 au Sunday, January 13, 1980
La quantité de chaleur fournie à chacun des locaux mentionnés à l'article R. 131-2 doit être réglable par l'occupant.
Dans le cas d'un immeuble comprenant des locaux à usage d'habitation, le relevé des mesures doit pouvoir s'effectuer sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans ceux-ci.