Code de la construction et de l'habitation
Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
2° La construction de logements à usage locatif ;
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
2° La construction de logements à usage locatif ;
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8.
Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article.
a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article.
1° La charge foncière ;
2° Le prix de revient du bâtiment ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :
1° La charge immobilière ;
2° le coût des travaux ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article.
1° La charge foncière ;
2° Le prix de revient du bâtiment ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :
1° La charge immobilière ;
2° le coût des travaux ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article.
La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 augmentée de la moitié de la surface des annexes définie par arrêté du ministre chargé du logement.
Nota
Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 411-2 de ce même code, ces mêmes dispositions ne s'appliquent qu'aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2015.
Pour l'application du huitième alinéa de ce même article L. 411-2, ces mêmes dispositions ne s'appliquent qu'aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter de cette même date.
Nota
Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 411-2 de ce même code, ces mêmes dispositions ne s'appliquent qu'aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2015.
Pour l'application du huitième alinéa de ce même article L. 411-2, ces mêmes dispositions ne s'appliquent qu'aux logements ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter de cette même date.