Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R331-14
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ;
4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des opérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations de construction, au 9° du premier alinéa de l'article R. 331-1, éligibles aux dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12.