Code de l'action sociale et des familles
Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres.
La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est prise par le gestionnaire de ce centre.
Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au titre de l'information fournie en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 348-1, l'accord du préfet sur l'admission envisagée par le gestionnaire est réputé acquis.
Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet mentionné au premier alinéa du présent article. A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet sans délai. L'accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :
1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet.
2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie.
Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
II. - A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet.
Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :
1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée.A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet.
2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie.
Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l' Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .
II.-A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet.
Le barème tient compte notamment :
-des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
-des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
II.-Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150.
Le barème tient compte notamment :
-des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
-des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
II.-Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150.
- les capacités d'accueil de l'établissement ;
- les modalités d'admission ;
- les conditions et durées de séjour ;
- l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
- les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ;
- les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, les modalités d'évaluation de son action ;
- la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;
- les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.
II. - La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2007-1300 du 31 août 2007 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations entre les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.
Nota
-les capacités d'accueil de l'établissement ;
-les modalités d'admission ;
-les conditions et durées de séjour ;
-l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
-les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ;
-les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, les modalités d'évaluation de son action ;
-la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;
-les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.
II.-La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2013-113 du 31 janvier 2013 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.
Nota
-les capacités d'accueil de l'établissement ;
-les modalités d'admission ;
-les conditions et durées de séjour ;
-l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
-les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ;
-les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, les modalités d'évaluation de son action ;
-la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;
-les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.
II.-La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.
Nota
-les capacités d'accueil de l'établissement ;
-les modalités d'admission ;
-les conditions et durées de séjour ;
-l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
-les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ;
-les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, les modalités d'évaluation de son action ;
-la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;
-les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.
II.-La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2026-1 du 3 janvier 2026 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.