Code général des impôts, annexe III
Droits de mutation à titre gratuit et à titre onéreux.
1° En ce qui concerne les rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris :
Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts ;
2° et 3° (Dispositions périmées).
1° En ce qui concerne les rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris :
Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts;
2° et 3° (Dispositions périmées).
II. La valeur de reprise des titres remis en paiement est calculée dans les conditions suivantes :
Chaque année deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les valeurs auxquelles sont repris les titres admis en paiement des droits de mutation. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel l'un avant le 31 mai pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er juin et le 30 novembre l'autre avant le 30 novembre pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er décembre et le 31 mai. Les titres tirés au sort le deuxième lundi de mars et payables à partir du 1er juin sont remboursables sur la base de la valeur de reprise en paiement fixée par l'arrêté à intervenir avant le 31 mai.
En aucun cas la valeur de reprise de ces titres n'est inférieure à 250 F.
(1) Voir toutefois art. 398.