Article 159 AL quater-0 C consolidé du Wednesday, March 31, 1999 au Friday, March 31, 2000
En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, ((pour l'année 1999, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis au I de l'article 363 DB précité)) (M).
(M) Modification.
Article 159 AL quater-0 C consolidé du Wednesday, April 22, 1998 au Wednesday, March 31, 1999
En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 1998, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création et organisation du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières non forestières.