Section VII quater C : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.
Article 159 AL quater-0 C consolidé du Friday, March 31, 2000 au Saturday, March 31, 2001
En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 2000, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis au I de l'article 363 DB précité.
Article 159 AL quater-0 C consolidé du Saturday, March 31, 2001 au Sunday, March 31, 2002
En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 2001.