Article 1649 A consolidé du Saturday, January 19, 1980 au Friday, June 15, 1990
Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).
(1) Voir Annexe IV, art. 164 FA.