0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
Article 1649 A bis consolidé du Saturday, December 31, 2005 au Monday, December 29, 2008
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.
Nota
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 31 III Finances pour 2006 :
dispositions d'application.
Article 1649 A bis consolidé du Monday, December 29, 2008 au Saturday, January 1, 2011
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.
Nota
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 31 III Finances pour 2006 :
dispositions d'application.
Article 1649 A bis consolidé du Saturday, January 1, 2011 au Sunday, December 8, 2013
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.
Nota
Loi n°2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Article 1649 A bis consolidé du Sunday, December 8, 2013 au Sunday, September 1, 2024
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736.
Nota
Loi n°2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Article 1649 A bis consolidé en vigueur depuis le Sunday, September 1, 2024
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U, des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater T ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736.
Nota
Conformément au B du X de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.
Article 1649 A bis consolidé mort-né le Sunday, January 1, 2006
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.
Article 1649 A bis consolidé du Sunday, May 12, 1996 au Sunday, January 1, 2006
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 3 de l'article 1768 bis.