Article 542 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Saturday, July 2, 1983
Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication française, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires, sont exportés pour être vendus à l'étranger, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur.
Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet. Les poinçons sont oblitérés.
La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.
Article 543 consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Wednesday, July 9, 1980
Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1).
1) Annexe I, art. 204 à 211.
Article 543 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Les ouvrages d’or, d’argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par règlement d’administration publique, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans payement des droits de garantie
Article 544 consolidé du Sunday, July 1, 1979, abrogé le Saturday, July 2, 1983
Il existe, pour la fabrication des boîtes de montres d'or seulement, destinées exclusivement à l'exportation, un quatrième titre légal à 583 millièmes, lequel est obligatoire.
Un poinçon spécial indiquant le titre et une empreinte particulière signifiant qu'elles sont destinées à l'exportation sont appliqués sur ces boîtes par le bureau de garantie (1).
1) Annexe I, art. 212 à 220.
Article 544 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Il existe, pour la fabrication des boîtes de montres d’or seulement, destinées exclusivement à l’exportation, un quatrième titre légal à 583 millièmes, lequel est obligatoire.
Un poinçon spécial indiquant le titre et une empreinte particulière signifiant qu’elles sont destinées à l’exportation sont appliqués sur ces boites par le bureau de garantie.
Article 545 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Saturday, July 2, 1983
Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont seuls autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, de platine et d'argent exclusivement destinés à l'exportation.
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
Article 546 consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Saturday, July 2, 1983
Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles des articles 544 et 545.
Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.
Article 546 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions, de la législation sur le commerce des matières d’or, d’argent et de platine, compatibles avec celles des deux articles précédents.
Les manquants constatés d’ouvrages fabriqués en vue de l’exportation donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal.
Article 547 consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Wednesday, July 9, 1980
Les mesures complémentaires sont déterminées par règlements d'administration publique (1).
Sont suspendues, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par décret, les facilités accordées aux fabricants, bijoutiers, joailliers et orfèvres, par le décret du 31 décembre 1916 qui a complété le décret du 6 juin 1884 pris pour l'exécution de la loi du 25 janvier 1884 sur la fabrication des bijoux à tous titres pour l'exportation.
1) Annexe I, art. 204 à 211.
Article 547 consolidé du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Les mesures complémentaires sont déterminées par règlements d'administration publique.
Sont suspendues, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par décret, les facilités accordées aux fabricants, bijoutiers, joailliers et orfèvres, par le décret du 31 décembre 1916 qui a complété le décret du 6 juin 1884 pris pour l'exécution de la loi du 25 janvier 1884 sur la fabrication des bijoux à tous titres pour l'exportation.
Article 547 consolidé du Wednesday, July 9, 1980 au Saturday, July 2, 1983
Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1).
Sont suspendues, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par décret, les facilités accordées aux fabricants, bijoutiers, joailliers et orfèvres, par le décret du 31 décembre 1916 qui a complété le décret du 6 juin 1884 pris pour l'exécution de la loi du 25 janvier 1884 sur la fabrication des bijoux à tous titres pour l'exportation.
(1) Annexe I, art. 204 à 211.