Section I quinquies : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article 1628 quinquies consolidé du Monday, June 24, 1991 au Saturday, March 31, 2001 DISJOINT
Le fonds de garantie institué par l' article L422-1 du code des assurances au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 325.
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