Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
Article R*113-1 consolidé en vigueur depuis le Friday, January 1, 1982
Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'article L. 113 doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L. 114 ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale (1982-07-31-2999-01-01)
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics (1995-10-27-2014-08-24)
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers (2014-08-24-2999-01-01)
III (1995-10-27-2999-01-01)
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions (2006-01-01-2999-01-01)
V (1995-10-27-2999-01-01)
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale (2005-01-01-2999-01-01)
VII : Dérogations au profit d'organismes divers (2005-01-01-2012-03-22)
VII : Dérogations au profit d'organismes divers (2012-03-22-2999-01-01)
VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. (2021-04-05-2999-01-01)