Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" délivrée en application de l'article L. 313-8, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" délivrée en application de l'article L. 313-9, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10, à l'exception des cartes portant les mentions "travailleur saisonnier" ou "travailleur temporaire" ;
d) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers visés au 11° de cet article, ainsi que des articles L. 313-13 et L. 316-1 ;
e) D'une carte de séjour portant la mention "compétences et talents" délivrée en application de l'article L. 315-1 ;
f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre.
II. - Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 311-9, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article.
III. - Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.
a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée en application de l'article L. 313-8, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;
d) D'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers mentionnés aux 3° et 11° de cet article, ou des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 ;
e) (alinéa supprimé) ;
f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre.
II.-Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 311-9, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article.
III.-Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.
Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'agence à l'étranger au cours d'un entretien individuel. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France.
II.-Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine :
1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au neuvième alinéa de l'article L. 311-9 ;
2° L'étranger ayant effectué, sur le territoire français, sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires ou des études supérieures pendant au moins une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ;
3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l' article R. 451-2 du code de l'éducation , sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ;
4° L'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12.
III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui réside régulièrement en France sous couvert d'un document de séjour ne relevant pas des dispositions visées au neuvième alinéa de l'article L. 311-9 et qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal.
II.-Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine :
1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au douzième alinéa de l'article L. 311-9 ;
2° L'étranger ayant effectué, sur le territoire français, sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires ou des études supérieures pendant au moins une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ;
3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation, sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ;
4° L'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12.
III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, à condition qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ne relevant pas des articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, du 2° de l'article L. 313-10, des 8° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-23. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal.
L'entretien personnalisé mentionné au premier alinéa du présent article vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration en application du cinquième alinéa de l'article L. 311-9 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 311-24. Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement au troisième et au quatrième alinéa de l'article L. 311-9. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger.
Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
L'entretien personnalisé mentionné au premier alinéa du présent article vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des sixième et septième alinéas de l'article L. 311-9 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 311-24.
Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.
L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien.
Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-9. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 311-24.
Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
La formation civique mentionnée à l'article R. 311-23 et la formation linguistique mentionnée à l'article R. 311-24 sont dispensées gratuitement.
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l'arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l'article R. 311-29. Ce document atteste, à la date de l'entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.
1° Un module relatif aux institutions françaises, aux valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, à l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, ainsi qu'à l'histoire de France et de la construction européenne ;
2° Un module relatif à la société française et à la vie en France, incluant notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
La participation à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative remise à l'étranger par l'organisme de formation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est informé de la remise de cette attestation.
Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée et fixe la durée de formation devant être consacrée à chacun des modules ainsi que leur contenu.
1° Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;
2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.
Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.
L'assiduité de l'étranger est attestée par un certificat nominatif établi par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la formation prescrite, au vu des informations transmises par l'organisme ayant assuré cette formation. Cette attestation est remise à l'étranger par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu à l'article D. 338-23 du code de l'éducation et attribué à l'issue d'un examen comportant des épreuves écrites et orales. L'obtention du diplôme atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.
L'étranger signataire du contrat ne peut bénéficier qu'une seule fois de la gratuité de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il se voit remettre, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une attestation de dispense de formation linguistique dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
A l'issue de la formation prescrite, le cas échéant, à l'étranger, l'organisme de formation lui remet une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation intermédiaire et final.
L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique, ce dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.
Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat.
L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.
Nota
Nota
Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'office convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, notamment son insertion professionnelle.
Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.
Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.
Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. La mention, le motif ainsi que la durée de la prolongation sont mentionnés au contrat d'intégration républicaine par l'office.
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 313-17 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 313-17 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions de formation ou d'information qu'il prévoit ont été suivies par l'étranger signataire et attestées ou validées dans les conditions prévues aux articles R. 311-22, R. 311-24 et R. 311-25.
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations délivre à l'étranger une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation. L'attestation nominative est transmise par l'agence au préfet du lieu de résidence de l'étranger, qui est informé de cette transmission.