Article L122-4 consolidé du Sunday, March 20, 1977 au Sunday, March 6, 1983
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article L122-6 consolidé du Sunday, March 20, 1977 au Wednesday, March 3, 1982
Les nominations sont rendues publiques par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures de leur date.
Elles sont, dans le même délai, notifiées au sous-préfet.
Article L122-9 consolidé du Sunday, March 20, 1977 au Sunday, March 6, 1983
Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.
Article L122-10 consolidé du Wednesday, March 3, 1982 au Friday, July 23, 1982
Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
Article L122-10 consolidé du Sunday, March 20, 1977 au Wednesday, March 3, 1982
Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au sous-préfet, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le préfet, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
Article L122-11 consolidé du Sunday, March 20, 1977 au Friday, July 23, 1982
Le maireattributions est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Article L122-14 consolidé du Sunday, March 20, 1977 au Wednesday, March 3, 1982
Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
Article L122-15 consolidé du Sunday, March 20, 1977 au Wednesday, March 3, 1982
Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du préfet pour un temps qui n'excède pas un mois et qui peut être porté à trois mois par le ministre de l'intérieur.
Ils ne peuvent être révoqués que par décret.
Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilitésanctions aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
Article L122-18 consolidé du Sunday, March 20, 1977 au Wednesday, March 3, 1982
L'honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le préfet que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.