Article R361-46 consolidé du Sunday, January 18, 1987, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45-1, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5è classe.
Article R361-47 consolidé du Friday, March 18, 1977, abrogé le Sunday, April 9, 2000
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des sous-sections II et III de la section I ou des sections III et IV du présent chapitre se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.