Code des communes
SECTION 4 : Congés.
En cas de désaccord entre les maires intéressés, la période retenue est celle qui est arrêtée par le maire de la commune à laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son activité.
Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, le critère retenu est le chiffre de la population.
En particulier, la période de congé des secrétaires de mairie instituteurs coïncide avec une des périodes de vacances scolaires.