Article L112-1 consolidé du Sunday, July 2, 2006 au Monday, May 1, 2017
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
Article L112-1 consolidé du Monday, May 1, 2017 au Saturday, January 1, 2022
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
Nota
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Article L112-1 consolidé en vigueur depuis le Saturday, January 1, 2022
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires.
Concourent également à l'exercice des missions de la Cour les auditeurs, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire.
Nota
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.
Article L112-1 consolidé du Tuesday, December 6, 1994 au Sunday, July 2, 2006
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
Article L112-2 consolidé du Tuesday, December 6, 1994 au Tuesday, June 7, 2005
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes.
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.
Article L112-2 consolidé du Tuesday, June 7, 2005 au Thursday, January 1, 2009
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un commissaire du Gouvernement.
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.
Article L112-2 consolidé du Thursday, January 1, 2009 au Monday, May 1, 2017
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.
Article L112-2 consolidé du Monday, May 1, 2017 au Sunday, January 1, 2023
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.
Nota
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Article L112-2 consolidé du Sunday, January 1, 2023, abrogé le Monday, January 1, 2029
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes, la Cour d'appel financière et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Il veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique.
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes et à la cohérence de l'action publique sur le territoire. Il oriente et coordonne l'action des procureurs financiers. A cette fin, il leur adresse des instructions.
Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut être représenté ou assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet général.
Lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
Les procureurs financiers, représentant le ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes, assistent le procureur général dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Nota
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Article L112-2 consolidé en vigueur différée à partir du Monday, January 1, 2029
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes, la Cour d'appel financière et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Il veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action pénale.
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes et à la cohérence de l'action pénale sur le territoire. Il oriente et coordonne l'action des procureurs financiers. A cette fin, il leur adresse des instructions.
Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut être représenté ou assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet général.
Lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
Les procureurs financiers, représentant le ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes, assistent le procureur général dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L112-3 consolidé en vigueur depuis le Monday, May 1, 2017
Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle.
Nota
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.