Paragraphe II : Droits des ayants cause des fonctionnaires décédés par faits de guerre.
Article L71 consolidé du Tuesday, December 1, 1964, abrogé le Thursday, January 1, 2004
Les veuves ou orphelins des personnels visés à l'article L. 68 qui ont été tués par faits de guerre dans l'accomplissement d'un service militaire, de défense passive ou civil en temps de guerre ou qui, avant d'avoir usé de la faculté ouverte par l'article susvisé, sont morts des suites de blessures ou de maladies, peuvent opter pour le régime de pension afférent à l'emploi civil.