Code général des collectivités territoriales
Chapitre II : Dépenses
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ;
3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1.
4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
5° Les intérêts de la dette ;
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
13° Les dettes exigibles ;
14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ;
3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1.
4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
5° Les intérêts de la dette ;
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
13° Les dettes exigibles ;
14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
Nota
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;
3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
4° Les intérêts de la dette ;
5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;
8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
12° Les dettes exigibles ;
13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
Nota
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.