Code pénal
Section 1 : De la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.