Code de justice administrative
Section 3 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou par décision du président de la cour administrative d'appel.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.