Code pénal (ancien)
Section IV : Recel.
L'amende pourra même être élevée au delà de 20.000 F jusqu'à la moitié de la valeur des objets recélés.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 59, 60 et 61.
Le maximum de la peine d'emprisonnement sera porté à dix ans lorsque le recel aura été commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.
Dans tous les cas, la juridiction pourra, sous réserve des droits des tiers, prononcer la confiscation des choses qui ont été recelées, qui ont servi à commettre le recel ou qui en sont le produit. La juridiction pourra également prononcer, pour une durée de dix ans au plus :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 42 ;
2° L'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, toute activité professionnelle consistant en la cession d'objets mobiliers ;
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle qui a permis de se livrer au recel.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la juridiction pourra prononcer la fermeture, pour une durée de dix ans au plus, de l'établissement ayant servi à l'activité professionnelle du receleur ou au dépôt des choses recelées, que le receleur en soit propriétaire ou en ait la disposition en droit ou en fait.
L'amende prévue par l'article précédent pourra toujours être prononcée.
Sera punie des mêmes peines la personne qui aura exercé une activité professionnelle en violation d'une interdiction prononcée en application des 2° ou 3° du troisième alinéa de l'article 460.