Code de l'éducation
Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".
Il est délivré, sur leur demande, aux établissements d'enseignement qui se conforment au cahier des charges national constitué des critères suivants :
1° Offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles, construite autour d'un ensemble cohérent de métiers ;
2° Accueil de publics de statuts différents : élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ;
3° Préparation d'une gamme de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur ;
4° Offre de services de validation des acquis de l'expérience ;
5° Existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d'enseignement supérieur ;
6° Mise en place d'actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l'orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ;
7° Ouverture européenne ou échanges avec des pays étrangers ;
8° Offre de services d'hébergement ;
9° Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ou de suivi des publics sortant de formation.
Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d'établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires.
La demande de délivrance du label présentée par les établissements doit comporter l'accord de leur conseil d'administration.
Il est défini par un cahier des charges national composé des critères suivants :
1° Une offre de formations professionnelles construite autour d'un ensemble de métiers et de parcours de formation ;
2° L'accueil de publics de statuts différents ;
3° Un partenariat actif avec le tissu économique local et les organismes de proximité agissant dans les domaines de la formation professionnelle, de l'orientation et de l'insertion ;
4° L'organisation d'actions culturelles ;
5° La mise en œuvre d'actions visant à l'ouverture internationale ;
6° La mise en place et le suivi d'actions pour prévenir le décrochage scolaire et pour accueillir des jeunes bénéficiant du droit au retour en formation initiale prévu à l'article L. 122-2 ;
7° Une politique active de communication.
La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseignement. Elle doit comporter l'accord de son conseil d'administration.
Il est défini par un cahier des charges national composé des critères suivants :
1° Une offre de formations professionnelles construite autour d'un ensemble de métiers et de parcours de formation ;
2° L'accueil de publics de statuts différents ;
3° Des réponses pédagogiques et des parcours de formation adaptés ;
4° Un partenariat actif avec le tissu économique local et les organismes de proximité ainsi que les établissements partenaires agissant dans les domaines de la formation professionnelle, de l'orientation et de l'insertion ;
5° L'organisation d'actions culturelles ;
6° La mise en œuvre d'actions visant à l'ouverture internationale ;
7° La mise en place et le suivi d'actions pour prévenir le décrochage scolaire et pour accueillir des jeunes bénéficiant du droit au retour en formation initiale prévu à l'article L. 122-2 ;
8° Une politique active de communication.
La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseignement. Elle doit comporter l'accord de son conseil d'administration.
La demande peut être formulée conjointement par plusieurs établissements, dans l'objectif de procéder à une labellisation en réseau.
Nota
Le conseil académique de l'éducation nationale concerné est annuellement informé des labels délivrés, consulté sur le développement du label dans l'académie et peut émettre des vœux sur un programme de travail.
Nota
Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de l'adaptation des critères du cahier des charges national aux particularités de l'académie, du recueil des demandes de délivrance du label des établissements, puis de l'organisation de l'instruction de ces demandes. Il transmet au recteur ses propositions.
Le groupe académique est également chargé d'accompagner et d'évaluer, avec l'ensemble des corps d'inspection pédagogique, la mise en place effective des projets des établissements labellisés.
Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure académique de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur.
Le groupe académique est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés.
Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
Le groupe régional " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure régionale de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur de région académique.
Le groupe régional est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés.
Lorsqu'il agit par délégation du recteur de région académique, le recteur d'académie met en place un groupe académique “ lycée des métiers ”. Le groupe académique associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels. Il exerce au niveau académique les mêmes compétences que le groupe régional au niveau régional.
Le recteur de région académique transmet au ministre chargé de l'éducation nationale la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3.
Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3.