Section 3 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
Article R241-15 consolidé du Wednesday, July 25, 2007 au Saturday, September 1, 2018
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 232-22 :
1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe.
Article R241-15 consolidé du Saturday, September 1, 2018, abrogé le Monday, April 15, 2019
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.
Dans le cas prévu au 4° du II de l'article L. 232-22 :
1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
2° Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.
Article R241-16 consolidé du Wednesday, July 25, 2007 au Saturday, September 1, 2018
Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22 pour présenter sa défense.
Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.
Article R241-16 consolidé du Saturday, September 1, 2018 au Monday, April 15, 2019
Dans tous les cas mentionnés au II de l'article L. 232-22, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22 pour présenter sa défense.
La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
Le cas échéant, le secrétaire général de l'agence informe dans les mêmes conditions et par tout moyen la fédération sportive concernée. Cette fédération peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions.
Article R241-17 consolidé du Wednesday, July 25, 2007 au Monday, April 15, 2019
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
Article R241-18 consolidé du Wednesday, July 25, 2007 au Saturday, September 1, 2018
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
Article R241-18 consolidé du Saturday, September 1, 2018 au Monday, April 15, 2019
L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
Article R241-19 consolidé du Wednesday, July 25, 2007 au Saturday, September 1, 2018
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer.
Article R241-19 consolidé du Saturday, September 1, 2018 au Monday, April 15, 2019
L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
La convocation est simultanément adressée au président de l'Agence.
Article R241-19-1 consolidé du Saturday, September 1, 2018 au Monday, April 15, 2019
La personne mise en cause peut demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 232-92-1.
Article R241-20 consolidé du Wednesday, July 25, 2007 au Saturday, September 1, 2018
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire.
L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
Article R241-20 consolidé du Saturday, September 1, 2018 au Monday, April 15, 2019
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales et demander que soient entendues les personnes de leur choix, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.
La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
Article R241-21 consolidé du Wednesday, July 25, 2007 au Saturday, September 1, 2018
Le président de l'agence désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.
Article R241-21 consolidé du Saturday, September 1, 2018 au Monday, April 15, 2019
Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
Article R241-22 consolidé du Wednesday, July 25, 2007 au Saturday, September 1, 2018
Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.
L'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier.
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son défenseur.
Article R241-22 consolidé du Saturday, September 1, 2018 au Monday, April 15, 2019
Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions .
L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier.
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil.
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.
Article R241-23 consolidé du Wednesday, July 25, 2007 au Saturday, September 1, 2018
La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de l'intéressé, de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
Article R241-23 consolidé du Saturday, September 1, 2018 au Monday, April 15, 2019
La commission des sanctions délibère dans les conditions prévues à l'article R. 232-96.
Article R241-24 consolidé du Wednesday, July 25, 2007 au Saturday, September 1, 2018
La formation disciplinaire statue par décision motivée.
La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.
Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.
Article R241-24 consolidé du Saturday, September 1, 2018 au Monday, April 15, 2019
La commission des sanctions statue par décision motivée.
La décision est signée par le président de laformation de la commission qui a statué et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, au collège de l'agence ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.
Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques. La commission des sanctions peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de la commission des sanctions.
Article R241-25 consolidé du Wednesday, July 25, 2007 au Saturday, September 1, 2018
Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
Article R241-25 consolidé du Saturday, September 1, 2018, abrogé le Monday, April 15, 2019
Lorsque la commission des sanctions décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.
Lorsque la commission des sanctions fait application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
Article R241-26 consolidé du Wednesday, July 25, 2007 au Monday, April 15, 2019
Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7.
Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.