Code du service national
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
II. - L'affectation de défense est collective :
1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une affectation individuelle.
2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Les personnels mentionnés à l'article L. 3 y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une affectation individuelle.
Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.
- dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités locales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés, reçoivent une affectation de défense, s'ils ne font pas l'objet d'une affectation militaire, tous les fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires au service de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes rattachés qui sont assujettis aux obligations du service national ;
Dans chacune des catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense sont les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu à cet effet sa délégation.
Les corps, directions, services et organismes visés au présent article sont soumis au régime de l'affectation collective de défense conformément à l'article R. 163. Ils peuvent en outre recevoir des affectés individuels de défense.
II. - L'affectation de défense est collective :
1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation ;
2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II au présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Leurs personnels qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation.
Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.
Ces renseignements doivent ^etre tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contr^ole des affectations.