Code du service national
PARAGRAPHE 2 : Indemnités.
A chaque groupe correspond un taux de base.
L'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du coût de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.
II. - L'indemnité d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de la coopération pendant toute la période de ce service comprend les deux éléments ci-après :
Un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et qui est ajusté par l'application des majorations générales applicables aux rémunérations de la fonction publique ;
Un élément lié à l'affectation dans un pays étranger et qui évolue en fonction des conditions de vie propres au pays considéré.
Leur montant est fixé par arrêté conjoint :
Du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération ;
Du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération.
A chaque groupe correspond un taux de base.
Pour le service de l'aide technique, l'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du co^ut de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.
Pour le service de la coopération, l'indemnité forfaitaire est calculée à partir du taux de base, auquel est appliqué un coefficient de correction fixé par arr^eté et qui varie avec le co^ut de la vie dans l'État ou la région de séjour. Toutefois dans les États pour lesquels il n'est pas fixé de coefficient de correction, l'indemnité forfaitaire est ajustée par application au taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.
Conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif :
- les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique, sont libérés outre-mer ;
- les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à ^etre libérés dans l'Etat de séjour.
Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.
II. - Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi.
Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.
Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.
Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions.