Code du service national
PARAGRAPHE 7 : Libération du service actif.
A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 12, les intéressés sont rayés des contr^oles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.
A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contr^oles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.