SECTION V : La demande d'avis sur une question de droit.
Article R207 consolidé du Saturday, January 18, 1997, abrogé le Monday, January 1, 2001
La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du présent code.
Nota
Article R207 consolidé du Monday, January 1, 1990 au Saturday, January 18, 1997
La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 213 à R. 216 du présent code.
Nota
Article R208 consolidé du Monday, January 1, 1990, abrogé le Monday, January 1, 2001
L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.