Code de l'organisation judiciaire
Section 2 : Le service juridictionnel
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d'exercer les fonctions de juge de l'expropriation peuvent l'être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance.
Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.