Article L251-3 consolidé du Friday, June 9, 2006 au Tuesday, January 1, 2013
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
Nota
Dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 (NOR : CSCX1119047S) le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L251-3 du code de l'organisation judiciaire. La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet au 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 12 de la présente décision.
Article L251-3 consolidé du Tuesday, January 1, 2013 au Wednesday, January 1, 2020
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.
Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Nota
Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011, article 5 V : les deux derniers alinéas de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction résultant du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Article L251-3 consolidé du Wednesday, January 1, 2020 au Wednesday, January 26, 2022
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.
Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Nota
Par une décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2022. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants.
Article L251-3 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 26, 2022
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.
Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Nota
Par une décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2022. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants.
Article L251-4 consolidé en vigueur depuis le Friday, June 9, 2006
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
Article L251-5 consolidé du Friday, June 9, 2006 au Sunday, November 20, 2016
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
Article L251-5 consolidé du Sunday, November 20, 2016 au Wednesday, January 1, 2020
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.
Article L251-5 consolidé du Wednesday, January 1, 2020 au Wednesday, November 22, 2023
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal judiciaire de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.
Article L251-5 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, November 22, 2023
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein d'un tribunal pour enfants prêtent serment devant le tribunal judiciaire de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.
Article L251-6 consolidé en vigueur depuis le Friday, June 9, 2006
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.