Paragraphe 3 : Prêts spéciaux aux jeunes ménages et aux migrants agricoles.
Article 674 consolidé du Tuesday, April 19, 1955, abrogé le Saturday, July 17, 1965
(texte abrogé).
Article 674-1 consolidé du Saturday, July 17, 1965, abrogé le Sunday, March 17, 1996
Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 % du montant des opérations réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.