Paragraphe 3 : Prêts spéciaux aux jeunes ménages et aux migrants agricoles.
Article 674 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 674-1 consolidé du samedi 17 juillet 1965, abrogé le dimanche 17 mars 1996
Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 % du montant des opérations réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.