Code rural et de la pêche maritime
Section 6 : Dispositions pénales.
Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60000 euros par hectare parcouru par la coupe.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.
Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions du même article est puni des peines prévues à l'article L. 362-1 du code forestier.