Code rural et de la pêche maritime
- Partie législative
Section 4 : Dispositions communes.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le présent livre.
Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents.
- "département" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
- "représentant de l'Etat" par "représentant du Gouvernement" ;
- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
- "direction de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
- "tribunal administratif" par "conseil du contentieux administratif".